Article 59 du CTCA
Les
redevables dont le chiffre d'affaires global déclaré l'année précédente n'a pas
atteint les chiffres limités prévus à l'article 8 paragraphe 2 et 3, doivent en
faire la déclaration avant le 15 janvier de l'année courante.
Article 8 du CTCA
2)- Les affaires faites par les personnes dont le chiffre
d’affaires global est inférieur ou égal à 30.000.000 DA.
Pour
l'application des dispositions du présent paragraphe, le chiffre d'affaires
global, à considérer chaque année est celui réalisé durant l'année précédente ;
si l'intéressé n'a pas exercé son activité durant l'année entière, le montant
annuel de son chiffre d'affaires est déterminé proportionnellement au chiffre
d'affaires réalisé durant la période d'exploitation.
3)- Les opérations réalisées entre les sociétés membres
relevant d’un même groupe tel que défini par l’article 138 bis du code des
impôts directs et taxes assimilées.
Article 59 du CTCA départ 1991
Les redevables dont le chiffre d'affaires global déclaré l'année
précédente n'a pas atteint les chiffres limites prévus à l'article 8
paragraphes 2 et 3, doivent en faire la déclaration avant le 15 janvier de
l'année courante.
Remarque
Cet article n’a pas raison d’être, a rapport avec l’article 96 du CTCA et
le régime de forfait qui est abrogé.
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